I. – Dans les établissements relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation et qui ne sont pas fermés, l’exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin.
Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er.
II. – Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
III. – Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l’exception des bureaux, W, ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.
Cette obligation ne s’applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu’ils sont assis.
IV. – Sans préjudice du V de l’article 3, l’exploitant d’un établissement de première catégorie au sens de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation, relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l’avance. Le préfet peut faire usage des dispositions de l’article 29.
Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l’exigent.
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.
II. – Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir de public que dans le respect des conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Dans les établissements situés dans l’une des zones de circulation active du virus mentionnées à l’article 4, une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l’article 1er.
III. – Les dispositions du II ne s’appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l’organisation de la pratique d’activités physiques et sportives.
Les dispositions de ses 1° et 2° ne s’appliquent pas aux établissements :
1° N’accueillant pas de public en position statique ;
2° Dépourvus de sièges, à condition qu’ils soient aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l’article 1er.
La dérogation mentionnée au présent 2° n’est pas applicable aux établissements lorsqu’ils accueillent des spectacles et projections.
II. – Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :
1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;
4° Etablissements de type R : Etablissements d’enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre.
III. – Pour l’application de l’article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du II, organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Dans les établissements situés dans l’une des zones de circulation active du virus mentionnées à l’article 4, une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er.
IV. – Pour l’application de l’article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 3° du II organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Une distance minimale d’un siège ou d’un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;
2° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er.
V. – Sauf pour la pratique d’activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article. La distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
VI. – L’article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article.
N : Restaurants et débits de boisson
O : Hôtels et pensions de famille
P : Salles de danse et salles de jeux
R : Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
S : Bibliothèques, centres de documentation
T : Salles d’exposition à vocation commerciale
V : Établissements de divers cultes
W : Administration , Banques Bureaux
X : Établissements sportifs couverts
Y : Musées
- Établissements spéciaux
PA : Établissements de Plein Air
CTS: Chapiteaux, Tentes et Structures toile
SG : Structures Gonflables
PS : Parcs de Stationnement couverts
OA : Hôtels-restaurants d’Altitude
GA: Gares Accessibles au public (chemins de fer, téléphériques, remonte-pentes…)
EF : Établissements flottants (eaux intérieures)
REF : Refuges de montagne
Pour en savoir plus : n’hésitez pas à nous contacter : contact@syncevent.fr
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