QUESTIONS CONCERNANT LES PROFESSIONNELS

Questions logistiques, d’organisation des contrôles et de responsabilité

A partir de quand et quels lieux et évènements sont concernés par le pass sanitaire « activités » ?
Il est exigé dans les lieux susceptibles d’entraîner une plus forte circulation du virus (et dans le respect par ailleurs des jauges limites) :
• dans les grands rassemblements de 50 personnes et plus :
• salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions
• chapiteaux, tentes et structures
• salles de concert et de spectacle
• conservatoires et autres écoles d’enseignement artistique, lorsqu’ils accueillent des
spectateurs
• cinémas
• festivals (assis et debout)
• événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air)
• établissements sportifs clos et couverts
• établissements de plein air
• salles de jeux, escape-games, casinos
• lieux de culte, si des concerts ou spectacles y sont organisés lorsqu’ils accueillent des
activités culturelles et non culturelles
• foires et salons
• parcs zoologiques, les parcs d’attractions et les cirques
• musées et salles d’exposition temporaire
• bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées type BnF)
• manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur
• fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions
• navires et bateaux de croisière avec hébergement
• tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public susceptible
de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes
• dans les discothèques, clubs et bars dansants

Toute personne de plus de 18 ans devra ainsi présenter la preuve d’une vaccination complète, un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures ou une preuve d’un rétablissement de contamination à la Covid-19 pour accéder notamment aux salles de spectacle, aux parcs d’attractions, aux salles de concert, aux festivals, aux salles de sport ou encore aux cinémas. Dans ces lieux, le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes bénéficiant du pass sanitaire.
Toutefois, l’organisateur, l’exploitant et le préfet peuvent le rendre obligatoire.
En outre, le personnel n’est pas concerné par cette dispense de port du masque puisque le passe sanitaire ne lui est pas applicable.
Par ailleurs, le pass sanitaire ne concerne pas les 12-17 ans jusqu’au 30 septembre.

A partir de la promulgation de la loi et jusqu’à la clause de revoyure prévue le 15 novembre, le pass sanitaire « activités » s’appliquera sans la jauge de 50 personnes et également dans les cafés, les restaurants et débits de boissons (y compris en terrasses mais hors restauration collective et routière) les centres commerciaux – sur demande motivée du Préfet et sauf pour les biens de première nécessité (supermarchés et pharmacies), ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de  retraite, les établissements médico-sociaux hors situations d’urgence absolue. Les déplacements pour les longs trajets interrégionaux en avion, train et car seront également concernés.
L’accès aux hébergements touristiques ne sera pas soumis au pass sanitaire « activités », sauf pour leurs lieux de restauration et de convivialité.

Les réceptions de mariage sont-elles soumises à un Pass sanitaire ?

L’application du pass sanitaire pour les réceptions de mariages et fêtes privées se déroulant dans
des établissements recevant du public interviendra postérieurement à la promulgation de la loi et
à la publication des décrets d’application. Les organisateurs de l’évènement seront responsables
du contrôle de sa mise en œuvre.

 

Les lieux d’hébergement touristiques seront-ils concernés par les mesures annoncées et par la présentation d’un pass sanitaire début août ?

  • Il n’y aura pas de pass sanitaire pour les hôtels.
  • Pour les campings et villages vacances, le pass sanitaire s’applique à l’entrée du séjour, mais n’a pas à être exigé à chaque fois que les clients font le choix d’aller à la piscine ou au restaurant du
    camping ou du village vacances. En revanche, lorsque les clients font le choix de sortir de ces lieux, pour visiter par exemple les alentours, les règles de droit commun leur sont appliquées

 

 Comment la jauge des visiteurs est-elle appliquée ?

  • Tout exploitant qui prévoit d’accueillir du public dans un lieu éligible au pass sanitaire « activités » doit exiger sa présentation à l’entrée et informer les clients de cette obligation.
    Lorsqu’un événement ou une activité de loisir est organisé dans un établissement recevant du public, le pass sanitaire est présumé applicable si la capacité de l’établissement est supérieure
    ou égale à 50 personnes. Toutefois, si l’organisateur justifie être en capacité de garantir qu’à tout instant, le seuil de 50 personnes ne sera pas atteint, notamment par la mise en vente d’un nombre de billets inférieur à 50, le pass sanitaire n’est pas applicable.
    En revanche, si 50 billets ou plus sont mis à la vente, il faut prévoir le pass sanitaire « activités » (même si, dans les faits, seules 40 personnes se présentent à l’évènement).
    En outre, si les mineurs ne sont pas soumis à l’exigence de présentation du pass sanitaire, ils sont pris en compte dans le calcul du seuil.

 La jauge de spectateurs/clients s’applique-t-elle par salle ou par établissement recevant du public ?

  • La jauge s’applique sur le même modèle que la jauge d’accueil du public définie pour chaque activité dans le cadre de la stratégie de réouverture. Ainsi, la jauge ne s’applique pas en fonction
    du nombre de personnes accueillies dans l’établissement recevant du public pris globalement.
    Par exemple, avec la jauge des 50 personnes, la jauge de 50 s’applique par hall d’exposition pour les foires et salons sous réserve qu’aucune circulation ne soit possible entre les halls d’exposition,
    ou par salle dans les cinémas. La jauge s’appliquera à partir de 50 spectateurs accueillis dans un stade de football.

 Faut-il maintenir les mesures barrières, même avec le pass sanitaire ?

  • Les vaccins permettent de prévenir, lors d’une contamination, le développement d’une forme grave de la maladie, et donc de protéger celles et ceux qui sont les plus à risque d’être hospitalisés ou de décéder. Les résultats des études cliniques des vaccins autorisés convergent pour démontrer que la vaccination permet de réduire massivement la mortalité due au virus et à ses formes graves. Néanmoins, nous ne possédons pas encore à ce stade l’ensemble des données relatives à l’effet des vaccins sur la contagiosité, même si des données préliminaires indiquent que la vaccination agit également en faveur d’une réduction de la transmission. Ainsi, même lorsqu’une personne est entrée dans un lieu avec un pass sanitaire valide, il est tout de même recommandé d’y appliquer les gestes barrières, en particulier l’aération régulière des locaux. Le pass sanitaire ne suppose pas qu’une personne en possession d’une des trois preuves n’est ni porteur ni contaminant, mais il permet de s’assurer que les risques de transmission du virus seront les plus limités possibles dans les lieux où il est exigé.

Le pass sanitaire « activités » est-il exigé pour les rassemblements en plein air, espaces ouverts sans accès limités ou les festivals avec déambulation, type arts de la rue ?

  • Il ne s’applique que s’il peut être effectivement déployé. Il n’est pas déployé par exemple pour les personnes qui seraient stationnées dans la rue pour regarder le feu d’artifice du 15 août.

 

Quelles sont les règles définies pour les festivals se déroulant sur plusieurs jours et pour lesquels le pass sanitaire « activités » est exigé ?

  • Pour ce type d’évènement, il est demandé de présenter un pass sanitaire à l’entrée du festival, quelle que soit sa durée. Si le spectateur séjourne et reste le temps du festival dans la zone où
    seules les personnes ayant présenté un pass à l’entrée peuvent accéder (la zone devenant une « bulle sanitaire »), il est envisageable ne plus lui demander de présenter un pass le temps de son
    séjour. Si le spectateur sort de cette zone pour y revenir, il devra de nouveau présenter un pass
    sanitaire à jour.
    Les gérants pourront le cas échéant déployer un dispositif de tests antigéniques à l’entrée pour les festivals qui se tiennent dans des zones où les points de dépistage sont rares.
  •  Quelles sont les règles applicables pour les buvettes et les espaces de restauration des évènements soumis au pass sanitaire « activités » ?
    Le pass sanitaire étant contrôlé à l’entrée de l’événement, l’accès aux buvettes et aux espaces de
    restauration ne nécessite donc pas une deuxième vérification du pass.

Un site web est mis à la disposition des professionnels pour générer facilement et gratuitement leur QR Code : https://qrcode.tousanticovid.gouv.fr/

  • Sur quels supports figurent les preuves du pass sanitaire « activités » ?
    Toutes les preuves autorisées peuvent soit faire l’objet d’un document papier ou PDF (avec un QR Code certifiant sa validité), soit être stockées numériquement dans l’application TousAntiCovid.
  • Peut-on installer des points de test à l’entrée des lieux nécessitant un pass sanitaire comme le font les pharmacies et laboratoires sous tentes ?

  • L’article 28 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire autorise les organisateurs à mettre en place un stand de tests. Les tests doivent être effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste, ou l’une des personnes mentionnées aux IV et V de l’article 25 ou par un médiateur de lutte anti-covid-19 mentionné à l’article 26 sous la responsabilité du professionnel de santé présent sur le site. Par ailleurs, seuls les tests autorisés en France peuvent être utilisés.
  • Pour consulter la liste : https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
    Il est à noter que cela implique une logistique et une connexion pour permettre à la fois la transmission des résultats de tests le jour même et leur récupération sur SI-DEP (nécessité de disposer d’une connexion internet sur place) et l’impression le cas échéant d’une preuve sur papier. Cette décision sera à la main des organisateurs et des gérants qui devront se rapprocher de leur agence régionale de santé (ARS). Les tests antigéniques permettent un résultat quasi instantané.

 A  qui est-t-il demandé de présenter le pass sanitaire « activités » ?

  • Avant le début du mois d’août, le pass sanitaire n’est pas demandé aux professionnels, mais seulement aux spectateurs et clients âgés de 18 ans et plus. A compter du 30 septembre, le pass sanitaire s’appliquera aux mineurs de 12 à 17 ans. Après l’arrivée de la nouvelle loi prévue pour début août, l’exigence de pass sanitaire sera étendue aux visiteurs et intervenants occasionnels des établissements accueillant des personnes fragiles (établissement de santé, EHPAD, ESMS handicap).
  •  A partir du 30 août, cette règle s’appliquera à l’ensemble des salariés exerçant dans les lieux de convivialité, culture et de loisirs.
    Concernant l’obligation de présentation du pass sanitaire, elle est exigée des employés travaillant dans des établissements/lieux nécessitant le pass sanitaire à partir du 30 août.
    Les touristes étrangers doivent également se conformer à l’obligation de pass dans les lieux où celle-ci est en vigueur.
    Toute personne présentant une preuve non certifiée sera systématiquement refusée à l’entrée du lieu ou de l’évènement.
  • Qu’en est-il de l’accueil d’artistes et professionnels étrangers vaccinés ?
    Dans le cadre d’un évènement sur le territoire national, un artiste ou un professionnel ou un bénévole sera soumis à l’obligation de présenter son pass sanitaire après promulgation de la loi et
    entrée en vigueur des textes d’application.
    En outre, s’il est originaire d’un pays étranger, il sera soumis aux règles de contrôle sanitaire aux frontières qui sont déterminées en fonction de son pays de provenance.

Comment peut-on contrôler le pass sanitaire « activités » ?

Le pass peut être contrôlé en téléchargeant l’application TousAntiCovid Verif, qui permet de lire les informations avec un niveau de détail minimum. Elle est disponible gratuitement
sur les stores Apple et Google et s’utilise sur smartphone et tablettes.
Pour télécharger TousAntiCovid Verif :
• Sur Google Play
• Sur l’App Store
TousAntiCovid Verif est l’unique application autorisée en France pour effectuer le contrôle sanitaire, mais des travaux sont en cours afin d’autoriser le contrôle par des systèmes propres mis
en place par les établissements concernés (en amont lors de la réservation d’un billet, par laser sur un portique d’entrée, …).

Qui est habilité à contrôler le pass « activités »?

  • Conformément à la loi de gestion sortie de l’état d’urgence sanitaire, les personnes habilitées doivent être nommément désignées, ainsi que les dates et horaires de leurs contrôles. Les données ne seront pas conservées par le contrôleur. Ces derniers ne pourront exiger la présentation des preuves que sous les formes papier ou numérique ne permettant pas de divulguer le détail des données de santé.

 

  • Y a-t-il un risque juridique à demander aux employés chargés du contrôle du pass sanitaire « activités » d’utiliser leurs téléphones personnels pour vérifier les  preuves ?
    Il n’y a pas de contre-indication à utiliser l’application sur des téléphones personnels, celle-ci ne permettant pas de stocker de données. En revanche, le gérant a l’obligation de tenir un cahier d’identification des contrôleurs avec les noms des agents ayant réalisé les examens des preuves sanitaires.

 

  • Quelles sont les responsabilités qui pourraient être engagées ?
    En cas de manquement peuvent être engagées :
    • la responsabilité civile de l’organisateur (pour la mise en place des règles sanitaires) ;
    • la responsabilité pénale de l’organisateur (en cas de négligence avérée et grave) ;
  • en cas de fraude est encourue une contravention de 5e classe.
    Un plan de contrôle sera mis en place pour vérifier la manière dont les établissements concernés appliquent le pass sanitaire. En cas de non-respect de l’obligation de contrôle du passe sanitaire,
    les ERP recevront une mise en demeure de se mettre en conformité, dans les vingt-quatre heures ouvrées, avec la législation en vigueur. S’ils refusent de s’y soumettre, une fermeture administrative
    permettant de limiter immédiatement les risques de contamination pourra être ordonnée. En cas de récidive, des sanctions pénales seront bien appliquées et le responsable s’exposera à un an d’emprisonnement et à 9000 euros d’amende
    Pour les salariés des établissements recevant du public soumis à la présentation du pass, des contraventions pourront être prononcées en cas de non-respect de cette obligation.

 

Extraits du décret 

Personnes concernées pour la présentation du pass sanitaire

  • Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services
    et évènements mentionnés aux II et III… 
  • « II. – Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l’accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants :
  • « 1o Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles,
    sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent :
    • « a) Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples,
      relevant du type L ;
    • « b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
    • « c) Les établissements mentionnés au 6o de l’article 35, relevant du type R, à l’exception :
      « – pour les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre I
      er du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au
      chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, des pratiquants professionnels
      et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant ;
      « – des établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation pour l’accueil des élèves recevant
      un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement
      supérieur ;
    • « d) Les établissements d’enseignement supérieur mentionnés à l’article 34, relevant du type R, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs ;
    • « e) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P ;
    • « f) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
    • « g) Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ;
    • « h) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ;
    • « i) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l’article 47 ;
    • « j) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
    • « k) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l’exception, d’une part, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu’elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d’information et, d’autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
    • « 2o Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;
    • « 3o Les navires et bateaux mentionnés au II de l’article 7 ;
    • « 4o Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
    • « 5o Les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions ;
    • « 6o Les restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, sauf pour :
      • « a) Le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels ;
      • « b) La restauration collective en régie et sous contrat ;
      • « c) La restauration professionnelle ferroviaire ;
      • « d) La restauration professionnelle routière, sur la base d’une liste, arrêtée par le représentant de l’Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport ;
      • « e) La vente à emporter de plats préparés ;
      • f) La restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas

  • « 10o Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires
    mentionnés au 1o du A du II de l’article 1er de la loi no 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise
    sanitaire relevant des catégories suivantes, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif
    requis :
    « a) Les services de transport public aérien ;
    « b) Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ;
    « c) Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier.

Le pass sanitaire

  • « 1o Le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné au 1o de l’article 2-2 réalisé
    moins de 72 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement. Les seuls tests
    antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 1o sont ceux permettant la détection
    de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
  • « 2o Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2o de l’article 2-2 ;
  • « 3o Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3o de l’article 2-2.

Conditions de vérification 

  • « La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3.
    « A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à
    l’évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination dans les
    conditions prévues à l’article 2-4.
  • “Tous Anti Covid Verif” : Lien pour déléchargement 

« IV. – Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et
aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque
leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités
de livraison et sauf intervention d’urgence.

« V. – Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant
accédé aux établissements, lieux, services et événements dans les conditions prévues au présent article à
l’exception de ceux relevant du 10o du II. ( transport ) Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de
département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur.

Pass Sanitaire :

  • Examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un des
    professionnels de santé, mentionnés à l’article 1er du décret no 2020-1387 du 14 novembre 2020
  • « L’attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin. » ;

Contrôle du pass sanitaire

– La lecture des justificatifs par les personnes et services mentionnés au II peut être réalisée au moyen
d’une application mobile dénommée “TousAntiCovid Vérif”, mise en œuvre par le ministre chargé de la santé
(direction générale de la santé), ou de tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées par un arrêté
des ministres chargés de la santé et du numérique. Les personnes mentionnées aux 1o et 3o utilisant ces derniers
dispositifs en informent le préfet de département.

« Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 1o du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021
susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne
concernée par le justificatif, ainsi que les informations relatives à l’examen de dépistage ou au vaccin réalisé (date
de réalisation, état dans lequel l’acte a été réalisé, type d’examen ou de vaccin, fabricant de l’examen ou du vaccin,
rang d’injection du vaccin ou résultat de l’examen, organisme qui a délivré le certificat, centre de test et identifiant
unique du certificat

« Sur l’application “TousAntiCovid Vérif”, les données ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du
justificatif, et ne sont pas conservées. Sur les autres dispositifs de lecture mentionnés au premier alinéa du présent
III, les données ne sont traitées que pour la durée d’un seul et même contrôle d’un déplacement ou d’un accès à un
lieu, établissement ou service et seules les données mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être conservées
temporairement pour la durée du contrôle. Les données ne peuvent être conservées et réutilisées à d’autres fins. » ;

Articles de référence – (Cf. décret no 2021-699 du 1er juin 2021 )

  • I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
    II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.
    III. – En l’absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres.

     

     

  • I. – Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
    Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
    II. – Les dispositions de l’article 1er ne sont pas applicables lorsqu’elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.

     

     

  • I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.
    II. – Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l’article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret.
    Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l’interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.
    III. – Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sont interdits.
    Ne sont pas soumis à cette interdiction :
    1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
    2° Les services de transport de voyageurs ;
    3° Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du présent décret ;
    4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 50 personnes ;
    5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé ;
    6° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle ;
    7° Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
    8° Les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
    9° Les réunions électorales organisées en plein air hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 50 personnes.
    Pour la célébration de mariages et l’enregistrement de pactes civils de solidarité dans les lieux mentionnés au 3°, l’accueil du public est organisé dans les conditions suivantes :
    1° Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
    2° L’emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.
    IV. – Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales l’exigent. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.

     

    Complément d’information : FAQ

    FAQ “Pass Sanitaire pour les professionnels ” 

     Sources

    Décret no 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret no 2021-699 du 1er juin 2021

    Télécharger le  décret no 2021-699 du 1er juin 2021