12 Mai 2020 : Création de SYN.C.EVENT

Notre filière est immobilisée depuis mars 2020 et doit faire face à des enjeux majeurs : Les défis sont grands

SYN.C.EVENT est enregistré à la sous préfecture de Meaux en tant qu’Association loi 1901 / Syndicat professionel  sous le numéro  W771019170

SYN.C.EVENT  accueille tous les acteurs de la filière événementielle :  de la TPE-PME aux indépendants, de l’Association Locale aux Institutions et organisations professionnelles nationales, SYN.C EVENT est né pour fédérer, mobiliser toutes les parties prenantes avec un seul credo : Ensemble pour l’Événementiel de demain !

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Vous pouvez d’ores et déjà :

ACTUALITE REGLEMENTAIRE DE LA FILIERE ÉVÉNEMENTIELLE

 

  • Ce référentiel est une proposition des associations mentionnées mais nous avons tous le droit d’y apporter commentaires, suggestions et contributions

 

  • Protocole National  de déconfinement (Ministère du travail) 

 

  • Ce protocole précise la doctrine générale de protection collective que les employeurs du secteur privé doivent mettre en place. Il vient en complément des fiches conseils et guides métiers élaborés en partenariat avec les fédérations professionnelles et les partenaires sociaux. 

 

  • Il est divisé en 7 parties distinctes et apportent des précisions relatives :
    • aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert ;
    • à la gestion des flux ;
    • aux équipements de protection individuelle ;
    • aux tests de dépistage ;
    • au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés ;
    • à la prise de température ;
    • au nettoyage et à désinfection des locaux.

Les entreprises du tourisme et de l’événementiel pourront continuer de recourir à l’activité partielle dans les mêmes conditions aujourd’hui jusqu’à la fin du mois de septembre 2020. au-delà, l’activité partielle leur restera ouverte si leur activité ne reprend que progressivement, dans des conditions qui seront le cas échéant revues.

 

Les mesures d’interdiction relatives aux ERP et aux lieux de réunions ne s’étendent pas aux locaux à usage d’habitation. Les rassemblements de +10 personnes sont donc autorisés dans la sphère privée.

Le décret prescrit les mesures à respecter dans les différentes circonstances de la vie sociale (déplacements, rassemblements, enseignement, activités diverses…) pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :

Chapitre 4 :

Dispositions concernant les établissements recevant du public, les établissements d’accueil des enfants, les établissements d’enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens

A retenir 

– il interdit, jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence (10 juillet), l’accueil de public par certaines catégories d’ERP, dont les types T, L, X… Sont ainsi interdits les salons, foires, congrès, spectacles, compétitions sportives…(article 10) – Une dérogation spéciale est prévue pour l’accueil de concours ou d’examens.

– il interdit, jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence (10 juillet), les rassemblements autres que professionnels de plus de 10 personnes sur les espaces publics – Sont ainsi interdits les festivals, concerts, fêtes populaires… (article 7).

– il interdit, jusqu’au 31 août 2020, les « événements réunissant plus de 5.000 personnes » (article 8) – Sont ainsi interdits les grands événements et fêtes populaires estivaux – On peut s’étonner qu’un texte qui édicte des dispositions « dans le cadre de l’état d’urgence » (voir titre du décret), c’est-à-dire jusqu’au 10 juillet, comporte des mesures dont le terme dépasse la date-limite fixée pour celui-ci.

I. – 1° Les établissements recevant du public relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation et figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :

– établissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ;
– établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
– établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
– établissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
– établissements de type REF : Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d’abri de secours ;
– établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
– établissements de type Y : Musées ;
– établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
– établissements de type PA : Etablissements de plein air, à l’exception de ceux au sein desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives mentionnées au IV du présent article et dans les conditions que ledit IV prévoit, ainsi que la pêche en eau douce ; dans ces établissements, les dispositions du premier alinéa de l’article 7 ne font pas obstacle à ce qu’ils reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er et à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes ;
– établissements de type R : Etablissements d’enseignement sous réserve des dispositions des articles 11 à 15 et à l’exception des centres de formation des apprentis, centres de vacances ;

Le décret réglemente les rassemblements à caractère professionnel en les subordonnant à la mise en place d’un dispositif permettant l’observation des règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Article 13 

Dans les établissements recevant du public relevant du règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application des articles 10, 11 et 12, le gestionnaire de l’établissement informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

Il habilite enfin les préfets, dans les départements, à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités, à caractère professionnel ou non, lorsque les circonstances locales l’exigent.

Chapitre 5 : Dispositions de contrôle des prix

Article 16

I. – Les dispositions du présent article sont applicables à la vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l’hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
II. – Les prix de la vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ;
2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes comprises ;
3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ;
4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 13,19 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d’un litre de 13,19 euros toutes taxes comprises.

 

Article 17 

Encadrement prix des masques de type chirurgical à usage unique En savoir plus sur cet article…

I. – Les dispositions du présent article sont applicables à la vente de masques de type chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu’il s’agisse :

– des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
– des masques fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d’une dérogation consentie par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l’article R. 5211-19 du code de la santé publique.

II. – Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes d’euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n’inclut pas les éventuels frais de livraison.
III. – Les dispositions du II sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu’elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
IV. – Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d’euros hors taxes par unité.

Les mesures d’hygiène sont les suivantes :

– se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
– se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
– se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
– éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties