Le décret 2020-1310 fixe les nouvelles régles de ce second confinement

Extrait d’ articles 

Article 3

  1. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.
    II. – Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieureadressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l’article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret.
    Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l’interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.
    III. – Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
    Ne sont pas soumis à cette interdiction :
    1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel
    ;
    2° Les services de transport de voyageurs ;
    3° Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du présent décret ;
    4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 30 personnes ;
    5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.
    La dérogation mentionnée au 3° n’est pas applicable pour la célébration de mariages.
    IV. – Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales l’exigent. Toutefois, dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l’article 55, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.

Article 39

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public.–

Article 40

*Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
3° Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude ;
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat.

Article 42

  1. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitationfigurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
    1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
    2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.
    II. – Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :
  2. – l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
    – les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
    – les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
    – les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
    – les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
    – les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
    – l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
    – l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.

II.            Article 45

– Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitationfigurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :

– les salles d’audience des juridictions ;
– les crématoriums et les chambres funéraires ;
– l’activité des artistes professionnels ;
les activités mentionnées au II de l’article 42, à l’exception de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas ;

2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
4° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;
5° Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation.

– Lorsque l’accueil du public n’y est pas interdit, les gérants des établissements mentionnés au I, l’organisent, à l’exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er.
III. – Sauf pour la pratique d’activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
IV. – L’article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article.

Les réunion professionnelles seraient donc autorisées dans les ERP dfe type L et O

-Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

– Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

Par dérogation ,  sous réserve de continuer d’appliquer le protocole sanitaire renforcé et d’imposer le port du masque : afficher la capacité maximale pour chaque salle de réunion, respecter les gestes barrières, les mesures de distanciation sociale.

La question des pauses et des repas reste cependant délicate . Certains établissements proposent de servir des plateaux repas dans les salles de réunion dans le respect des mesures précitées (tout le monde doit être assis avec distanciation et masques quand les clients ne mangent pas et ne boivent pas) mais cela reste, pour notre part, sujet à caution… 

Nous n’avons pas de réponse à ce sujet ….

A noter qu’il n’est pas fait mention de quota

La jauge maximale par salle semble être de 4m2  utile par personne, celle ci pourra évoluer  vers 8m2….

Télécharger le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020

A noter : mise en ligne d’une FAQ ( Foire ayx questions)  qui recence les aides , mesures de soutien économiques :

Pour en savoir plus : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/faq-mesures-soutien-economiques.pdf

Pour en savoir plus : n’hésitez pas à nous contacter : contact@syncevent.fr

 

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