Le Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales (annoncées par le 1er Ministre) nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Extraits sélectionnés. 

Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

  1. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

 Article 3 I.Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République. Lorsqu’il n’est pas interdit par l’effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.

  1. – L’interdiction mentionnée au I n’est pas applicable :

Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;

2° Aux services de transport de voyageurs ;

3° Aux établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du présent décret ;

4° Aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°.

III. – Les rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.

  1. – Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du I lorsque les circonstances locales l’exigent. Toutefois, dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.
  2. Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020.

Article 4 Pour l’application du présent décret, le territoire des départements et des collectivités de l’article 73 de la Constitution est classé en zone verte ou orange au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du taux d’incidence de nouveaux cas quotidiens cumulés sur sept jours, du facteur de reproduction du virus, du taux d’occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19, du taux de positivité des tests recueillis trois jours auparavant et du nombre de tests réalisés, ainsi que de la vulnérabilité particulière des territoires concernés. Le classement figure à l’annexe 2 du présent décret.

 

Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS…

Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien
Article 10 En savoir plus sur cet article…
I. – Sont interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien 

I. – Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées à l’article 10 présentent à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif de leur déplacement accompagnée d’un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
Tout passager présente à l’entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus au premier alinéa du présent I, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l’embarquement est refusé et le passager est reconduit à l’extérieur des espaces concernés.
II. – Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.
Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l’intérieur du territoire national, dès l’embarquement, le masque de protection mentionné au I de l’article 49.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, l’accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l’extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.
L’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre

I. – Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, l’accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l’extérieur des véhicules et espaces concernés.

Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS

 

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 27 En savoir plus sur cet article…

I.- Dans les établissements relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation et qui ne sont pas fermés, l’exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin. Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er.

  1. Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

III. – Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, Y et S, ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.

  1. – Sans préjudice du V de l’article 3, l’exploitant d’un établissement de première catégorie au sens de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation, relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au préfet de département au plus tard soixante douze heures à l’avance. Le préfet peut faire usage des dispositions de l’article 29. Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l’exigent.

Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements

Article 39 En savoir plus sur cet article…

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent accueillir de public.

 

Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs

Article 45 En savoir plus sur cet article

Dans tous les départements, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent accueillir de public :

1° Etablissements de type L : Salles de projection ;

 2° Etablissements de type P : Salles de danse ;

3° Etablissements de type R : Centres de vacances ; établissements d’enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes ;

 

  1. Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :

1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux.

2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

 3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;

III. – Dans les départements situés en zone verte, les établissements recevant du public figurant ci -après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :

1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf les salles de projection conformément au I ;

2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

3° Etablissements de type P : Salles de jeux des casinos pour l’exploitation des seuls jeux d’argent et de hasard mentionnés aux 3° et 4° de l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.

  1. Pour l’application de l’article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du III, organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er.

  1. – Sauf pour la pratique d’activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article.

 

Article 46 I. – Sont ouverts par l’autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l’article 1er et de l’article 3 :

1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;

2° Les plages, plans d’eau et lacs ainsi que les centres d’activités nautiques.

 

  1. – Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3. Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection. III. – L’autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation.

 

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ANNEXE 1 I. – Les mesures d’hygiène sont les suivantes :

– se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;

– se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;

– se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;

– éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. II. – Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné au présent décret répond aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.

 

ANNEXE 2 Territoires classés en zone verte ou orange en application de l’article 4 :

Zone verte Ain, Aisne, Ardennes, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes d’Armor Côte-d’Or, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Guadeloupe, Martinique, La Réunion.

Zone orange Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, ValD’Oise, Guyane, Mayotte Annexe….

Télécharger le décret dans sa version intégrale du 3 juin